J.O. 123 du 28 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers


NOR : AGRG0600975A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 93/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II, titres Ier et II ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu l'arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers ;

Vu l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 septembre 2005 et du 19 avril 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de matières de catégories 1 ou 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé suivants :

« - de tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

« - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

« - des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, et d'amygdales des bovins de tous âges ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« - d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

« - de la moelle épinière des ovins et caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

« - de la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

« - de l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.

« Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des matières citées aux tirets du présent article . »

Article 2


Le chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Attestation prévue à l'article 4


« Produits contenant ou préparés à partir de matières animales provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« 1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 ;

« 2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« D'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

« De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

« 3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) no 1774/2002.

« 4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

« a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

« - les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

« - les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) no 999/2001, annexe II, chapitre C (A) et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement ;

« - les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

« e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine. »


Article 3


Le chapitre II de l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Attestation prévue à l'article 5


« Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, originaires d'un pays tiers et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

« I. - Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) no 999/2001 susvisé.

« II. - Il est ajouté les mentions suivantes :

« "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« 1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002.

« 2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« D'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

« De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

« De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni (1).

« 3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) no 1774/2002.

« 4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

« a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

« d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

« - les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

« - les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) no 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du susdit règlement ;

« - les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

« e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.

« (1) Biffer le point II-2. Lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 précité. »



Article 4


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin